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Depuis le 29 novembre 2009, un règlement oblige les organismes publics québécois à rendre accessible en ligne de nombreux documents pour faciliter l’accès à l’information. Des documents intéressants du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, des ministères et des organismes gouvernementaux comme:

  • le plan de classification des documents
  • l’inventaire des fichiers de renseignements personnels
  • les renseignements relatifs aux contrats que l’organisme a conclus (très intéressant ces temps-ci!)
  • le nom et les coordonnées du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

quebec

Voici un extrait intéressant du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels obligeant de nombreux organismes publics à rendre disponibles les renseignements sur internet (ou via un lien menant à ceux-ci) à l’intention du public.

extrait

SECTION  III
DIFFUSION DE DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS

4.  (vig. 09-11-29) Un organisme public doit diffuser dans un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi :

  1°    l’organigramme ;

  2°    les noms et titres des membres du personnel de direction ou d’encadrement, sauf ceux des cadres des classes 6 à 10 visés par la directive numéro 630 prise par la décision C.T. 198195, 02-04-30, du Conseil du trésor, concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires ou suivant les adaptations nécessaires si cette directive ne lui est pas applicable ;

  3°    le nom du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et les coordonnées permettant de communiquer avec lui ;

  4°    le plan de classification de ses documents exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi ou, selon le cas, la liste de classement exigée par le premier alinéa de cet article ;

  5°    l’inventaire de ses fichiers de renseignements personnels établi en vertu de l’article 76 de la Loi ;

  6°    le registre établi en vertu de l’article 67.3 de la Loi ;

  7°    les études, les rapports de recherches ou de statistiques, produits par l’organisme public ou pour son compte dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public ;

  8°    les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public ;

  9°    les registres publics prévus expressément par la loi dont il est responsable ;

  10°    la description des services qu’il offre et des programmes qu’il met en oeuvre ainsi que les formulaires qui s’y rattachent ;

  11°    les lois, les règlements, les codes de déontologie ou d’éthique, les directives, les politiques et autres documents de même nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés, qu’il est chargé d’appliquer ;

  12°    les projets de règlement publiés à la Gazette officielle du Québec en vertu de l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) dont il est responsable ;

  13°    les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et prévus à l’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1)

  14°    la liste de ses engagements financiers transmise au Contrôleur des finances et que celui-ci achemine à l’Assemblée nationale, conformément au paragraphe 7.1 de l’article 5 de la Directive numéro 4-80 prise par la décision C.T. 128500, 80-08-26, du Conseil du trésor, concernant les demandes de certification d’engagement, certains engagements de 25 000,00 $ ou plus et les demandes de paiement ;

  15°    les documents qu’il produit et qui sont déposés, conformément au Règlement de l’Assemblée nationale, aux fins d’une séance publique de l’Assemblée nationale ou de l’une de ses commissions ou sous-commissions, dont ceux qui sont énumérés dans la liste établie conformément à l’article 58 de ce règlement.

Les documents ou renseignements visés aux paragraphes 1 à 9 doivent être accessibles directement dans le site Internet de l’organisme et ceux visés aux paragraphes suivants peuvent l’être au moyen d’un lien hypertexte menant vers un autre site Internet.

Toutefois, un organisme public n’est pas tenu de diffuser les documents énumérés aux paragraphes 7, 14 et 15 s’ils ont été produits avant le 29 novembre 2009.

Il n’est pas tenu également de diffuser les documents visés au paragraphe 8 s’ils ont été transmis avant le 29 novembre 2009.

Enfin, un organisme public détenant un registre visé au paragraphe 9 n’est pas tenu de diffuser les renseignements versés dans ce registre avant le 29 novembre 2009.

D. 408-2008, a. 4.

 5.  (vig. 09-11-29) Un organisme public doit diffuser un document ou un renseignement visé à l’article 4 dans un site Internet avec diligence et l’y laisser tant qu’il est à jour ou jusqu’à ce qu’il ait le statut de document semi-actif suivant son calendrier de conservation.

D. 408-2008, a. 5.

 6.  (vig. 09-11-29) Un organisme public qui rend des décisions motivées dans l’exercice de fonctions juridictionnelles les expédie à la Société québécoise d’information juridique qui les diffuse, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Société québécoise d’information juridique (L.R.Q., c. S-20), dans son site Internet mettant à la disposition du public les décisions des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs et autres organismes.

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Voici une nouvelle très intéressante, une première au Canada à ma connaissance ! Un juge vient d’autoriser un journaliste du Ottawa Citizen (Canwest) à faire des commentaires via son Blackberry directement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Dans un même soufle le juge Douglas Cunningham n’a toutefois pas accordé à CBC le droit de diffuser sur internet en flux continu (streaming) la vidéo du procès.

Les nouvelles technologies de communications commencent à se faufiller dans l’enceinte de la Justice !

Voici le compte Twitter qui permet de suivre le procès: http://twitter.com/obrientrial

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Petite nouvelle que j’ai manqué la semaine passée concernant la parution d’un ouvrage sur la protection de l’anonymat suite à un évènement organisé par le Commissariat à la protection de la vie privée.

Le professeur Ian Kerr (titulaire d’une chaire de recherche en éthique, en droit et en technologie à l’Université d’Ottawa) chercheur principal du projet « On the Identity Trail » aidé de Valerie Steeves et Carole Lucock et d’universitaires du Canada, des États‑Unis, du Royaume‑Uni, des Pays‑Bas et de l’Italie (éthiciens, scientifiques, avocats, ingénieurs) révèle le peu de protection accordée à l’anonymat et l’augmentation dans ces pays de lois et politiques qui exigent de plus en plus l’identification des personnes. NOOOON !!! Mais oui !!!

Exemple facile à comprendre: Des commerçants demandent et consignent des renseignements nominatifs, des renseignement personnels (numéros de permis de conduire, adresse, etc) quand les consommateurs font affaires avec leur entreprise. Les renseignements personnels recueillis sont, dans certains cas, communiqués aux autorités à l’insu des personnes et sans leur consentement. Oups !

À lire dans vos temps libres !

Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society

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J’aimerais signaler que le livrel du très connu professeur de droit Lawrence Lessig, Free Cullture est maintenant disponible en français.

Comment les médias utilisent la technologie et la loi pour confisquer la culture et contrôler la créativité.

L’ouvrage a été traduit à partir d’un wiki par plusieurs personnes et peut être téléchargé gratuitement.

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Disponible sur read write web : http://fr.readwriteweb.com/wp-content/uploads/Culture_Libre-Lawrence_Lessig.pdf

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Suite aux récentes tentatives du Gouvernement Harper de modifier la loi sur le droit d’auteur au Canada, je profite de l’occasion pour tenter de faire ici un bref compte-rendu de la conférence Respectez-vous le droit d’auteur ? et y ajouter d’autres informations reliés au sujet.

En effet, j’ai assisté à une conférence de l’Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM) sur le respect du droit d’auteur, le 14 février 2008, chez Fasken Martineau, donné par Marek Nitoslawski*, associé et agent de brevet.

La présentation a porté plus particulièrement sur le transfert de contenu électronique pour les clients internes, la création et la diffusion de bulletins électroniques destinés aux collègues de l’entreprise et l’entreposage de fichiers dans des bases de connaissances pour répondre aux besoins des utilisateurs, activités quotidiennes dans le milieu de travail juridique. Ce qui m’intéressait plus particulièrement c’était de savoir « Quelles sont les limites de ces activités en regard du droit d’auteur canadien? » Voici donc un peu pêle-mêle ce que j’ai retenu au sujet du droit d’auteur au Canada.

Les bases du droit d’auteur canadien:

  • Le droit d’auteur donne à l’auteur un droit exclusif d’exploitation sur son oeuvre : donne des droits exclusifs pour reproduire, copier et communiquer une oeuvre.
  • Protège l’expression des idées et pas les idées comme telles ex : littérature, artistique, musique, compilation, base de données
  • Pour être protégée une œuvre doit être originale
  • Les droits expirent 50 ans après la mort de l’auteur au Canada

 

Il existe 2 formes de droit d’auteur: le droit moral et le droit patrimonial.

  • Droit moral : appartient toujours à l’auteur, ne peut être céder.
  • Droit patrimonial : peut être transféré à l’ayant droit.

Il faut absolument retenir que le droit d’auteur est un droit économique avant tout.

Les articles 29 et 30 de la Loi sur le droit d’auteur ( L.R., 1985, ch. C-42 ) nous intéressent plus particulièrement puisqu’on y traite des exceptions et de l’utilisation équitable d’une oeuvre.

     a.29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

     a.30. Bibliothèques, musées ou services d’archives

L’utilisation équitable (fair dealing en anglais) est un concept utilisé également dans la législation et la jurisprudence d’autres pays du Commonwealth. Ce concept permet de délimiter certaines exceptions d’application du droit d’auteur, afin de maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs. En 2004, c’est le jugement de CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada qui a permis de mieux défnir qu’on ne contrevenait pas au droit d’auteur des éditeurs en faisant, pour un usager de bibliothèque, une photocopie d’une décision jurisprudentielle, d’une loi, d’un règlement, d’un traité. Il faut toutefois tenir compte de certain aspects:

  1. La raison de l’utilisation recherché ou de l’étude privé; critique, revue, reportage, nouvelles.
  2. La nature ou le type d’utilisation de l’oeuvre (1 copie vs 1000 copies), la disposition (détruite ou conservée), l’audience cible (seulement pour un petit groupe ou large diffusion).
  3. La quantité d’utilisation de l’œuvre, l’ampleur; paragraphe vs livre entier.
  4. La nature de l’œuvre : pas publié vs publié.
  5. Existe-t-il des alternatives : lien vs pdf.
  6. Effet de l’utilisation sur l’oeuvre : compétition avec l’œuvre original.

De plus, la copie faite sous le régime de l’utilisation équitable peut être faite dans un but lucratif.

Les bibliothèques, services d’archives, musées, ont aussi droit à des exceptions toutefois, il faut répondre à certains critères :

  1. Pas un organisme pour le profit
  2. Peut pas être administré ou contrôlé par une personne
  3. Ouvert au public ou chercheurs.

Il existe également un droit particulier qui permet de faire une copie si l’œuvre est brisée ou perdue pour les archives internes et le catalogage.

Pour les archives, il est possible de faire une copie SEULEMENT quand l’œuvre originale n’est plus disponible commercialement.

Près des photocopieurs en libre-service des bibliothèques, musées, centre d’archives, il devrait y avoir une note qui explique aux utilisateurs qu’ils se doivent de respecter le droit d’auteur.

Pour toutes les oeuvres du Gouvernement du Canada c’est le droit d’auteur de la Couronne qui s’applique sauf pour les informations primaires légales comme la législation et les décisions de la cour qui peuvent être copiés sans permission ou frais. Pour tout le reste,  il faut avoir les droits ou la permission de Publications du Gouvernement du Canada.

Au Québec et au Canada il existe des sociétés de gestion de droits d’auteur (comme la SOCAN pour la radio). Pour les publications écrites, 2 sociétés de gestion des droits d’auteur se partagent le marché au Canada, Access Copyright et Copibec qui n’ont malheureusement pas un catalogue très vaste et semble pour l’instant seulement se limiter aux impressions sur papier.

J’espère que ces quelques notes pourront vous permettre de mieux comprendre le droit d’auteur canadien et ses subtilités. N’hésitez surtout pas à exploiter vos droits au maximum ! De toute façon, d’aucuns vont revenir sur le sujet au cours des prochaines semaines puisque le gouvernement conservateur de Harper va sûrement essayer de poursuivre avec son Project de loi C-61 modifiant la Loi sur le droit d’auteur.

* Marek Nitoslawski préside le groupe de pratique national Technologie et propriété intellectuelle de Fasken Martineau. Il exerce principalement dans les domaines du droit de la propriété intellectuelle, des médias et des communications. Il fournit des conseils stratégiques à de nombreuses entreprises d’envergure dont des radiodiffuseurs, des distributeurs de musique en ligne et d’autres utilisateurs de contenu en ligne. En outre, il aide les entreprises et les particuliers à maximiser la protection de leurs actifs de propriété intellectuelle.

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