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J’aimerais souligner le superbe billet du 9 mai d’Olivier Ertzscheid à propos de la décision de la Library of Congress d’archiver tous les twits de Twitter afin de constituer un patrimoine d’où les historiens pourront piocher.

À lire absolument !

Twitter : un patrimoine superflu(x) ?

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Je viens de découvrir la présence en ligne d’un site qui permet de voir de nombreux documentaires : http://hotdocslibrary.ca/. Le site, avec un fond de couleur vert mal de cœur, n’est pas très attrayant à moins que ce ne soit une stratégie pour que notre concentration se porte exclusivement sur le contenu ! ! !

 

En fait, le site se trouve à être la bibliothèque du Hot Docs Canadian International Documentary Festival de Toronto qui aura lieu cette année du 29 avril au 9 mai 2010.

 

Je vous recommande d’utiliser la version du site en Flash puisque celle en html ne semble pas disposer d’un outil de recherche. Malheureusement, je note aussi l’absence de fil RSS pour les nouveautés sur le site et ce, peu importe le format.

 

Toutefois, j’aime bien que certains fichiers (images ou texte) accompagnent parfois le documentaire afin d’enrichir l’expérience de visionnement : transcription, photos, biographie de l’auteur, kit de presse, etc.

 

J’ai déjà eu la chance de voir à la télévision des documentaires de André-Line Beauparlant dont 3 sont disponibles sur le site. Je vous recommande vivement d’aller voir Trois princesses pour Roland, un documentaire fantastique sur la femme, la fille et la petite fille de Roland, un oncle de Beauparlant qui vient de se suicider. 3 générations de femmes qui vivent des situations difficiles en lien avec la pauvreté, l’alcool et la violence.

 

trois-princesses-pour-roland

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Via Research Buzz

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Depuis le 29 novembre 2009, un règlement oblige les organismes publics québécois à rendre accessible en ligne de nombreux documents pour faciliter l’accès à l’information. Des documents intéressants du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, des ministères et des organismes gouvernementaux comme:

  • le plan de classification des documents
  • l’inventaire des fichiers de renseignements personnels
  • les renseignements relatifs aux contrats que l’organisme a conclus (très intéressant ces temps-ci!)
  • le nom et les coordonnées du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

quebec

Voici un extrait intéressant du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels obligeant de nombreux organismes publics à rendre disponibles les renseignements sur internet (ou via un lien menant à ceux-ci) à l’intention du public.

extrait

SECTION  III
DIFFUSION DE DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS

4.  (vig. 09-11-29) Un organisme public doit diffuser dans un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi :

  1°    l’organigramme ;

  2°    les noms et titres des membres du personnel de direction ou d’encadrement, sauf ceux des cadres des classes 6 à 10 visés par la directive numéro 630 prise par la décision C.T. 198195, 02-04-30, du Conseil du trésor, concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires ou suivant les adaptations nécessaires si cette directive ne lui est pas applicable ;

  3°    le nom du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et les coordonnées permettant de communiquer avec lui ;

  4°    le plan de classification de ses documents exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi ou, selon le cas, la liste de classement exigée par le premier alinéa de cet article ;

  5°    l’inventaire de ses fichiers de renseignements personnels établi en vertu de l’article 76 de la Loi ;

  6°    le registre établi en vertu de l’article 67.3 de la Loi ;

  7°    les études, les rapports de recherches ou de statistiques, produits par l’organisme public ou pour son compte dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public ;

  8°    les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public ;

  9°    les registres publics prévus expressément par la loi dont il est responsable ;

  10°    la description des services qu’il offre et des programmes qu’il met en oeuvre ainsi que les formulaires qui s’y rattachent ;

  11°    les lois, les règlements, les codes de déontologie ou d’éthique, les directives, les politiques et autres documents de même nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés, qu’il est chargé d’appliquer ;

  12°    les projets de règlement publiés à la Gazette officielle du Québec en vertu de l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) dont il est responsable ;

  13°    les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et prévus à l’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1)

  14°    la liste de ses engagements financiers transmise au Contrôleur des finances et que celui-ci achemine à l’Assemblée nationale, conformément au paragraphe 7.1 de l’article 5 de la Directive numéro 4-80 prise par la décision C.T. 128500, 80-08-26, du Conseil du trésor, concernant les demandes de certification d’engagement, certains engagements de 25 000,00 $ ou plus et les demandes de paiement ;

  15°    les documents qu’il produit et qui sont déposés, conformément au Règlement de l’Assemblée nationale, aux fins d’une séance publique de l’Assemblée nationale ou de l’une de ses commissions ou sous-commissions, dont ceux qui sont énumérés dans la liste établie conformément à l’article 58 de ce règlement.

Les documents ou renseignements visés aux paragraphes 1 à 9 doivent être accessibles directement dans le site Internet de l’organisme et ceux visés aux paragraphes suivants peuvent l’être au moyen d’un lien hypertexte menant vers un autre site Internet.

Toutefois, un organisme public n’est pas tenu de diffuser les documents énumérés aux paragraphes 7, 14 et 15 s’ils ont été produits avant le 29 novembre 2009.

Il n’est pas tenu également de diffuser les documents visés au paragraphe 8 s’ils ont été transmis avant le 29 novembre 2009.

Enfin, un organisme public détenant un registre visé au paragraphe 9 n’est pas tenu de diffuser les renseignements versés dans ce registre avant le 29 novembre 2009.

D. 408-2008, a. 4.

 5.  (vig. 09-11-29) Un organisme public doit diffuser un document ou un renseignement visé à l’article 4 dans un site Internet avec diligence et l’y laisser tant qu’il est à jour ou jusqu’à ce qu’il ait le statut de document semi-actif suivant son calendrier de conservation.

D. 408-2008, a. 5.

 6.  (vig. 09-11-29) Un organisme public qui rend des décisions motivées dans l’exercice de fonctions juridictionnelles les expédie à la Société québécoise d’information juridique qui les diffuse, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Société québécoise d’information juridique (L.R.Q., c. S-20), dans son site Internet mettant à la disposition du public les décisions des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs et autres organismes.

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Juste pour vous signaler un site avec des archives vidéo de l’URSS disponibles en ligne gratuitement.

http://www.cccp-tv.ru/

Des heures de plaisir.

cccp

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Je vous recommande la visite et au moins l’écoute de quelques uns des cours universitaires gratuits sur la culture numérique par Hervé Le Crosnier sur le site de CEMU – Université de Caen Basse Normandie ou encore sur dailymotion.

Très très intéressant cette série de cours sur la Culture Numérique entre autre cette partie sur les droits de propriété immatérielle qui a retenu mon attention et que je rends disponible ci-bas.

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